J.O. Numéro 62 du 14 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 mars 2001 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2001 et fixant les modalités de candidature


NOR : MESH0120899A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre Ier, chapitre III, et son titre V ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1990 modifié fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat pour l'application de l'article 21 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1999 fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 12 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1999 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat et les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence des fonctions pour l'application de l'article 21-2 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires désignés dans la liste annexée au présent arrêté (annexe I) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.

TITRE Ier
MUTATION


Art. 2. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 20 du décret du 24 janvier 1990 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.


Art. 3. - Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et au directeur général du centre hospitalier universitaire :
- une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe III (annexe téléchargeable sur le site http://www.education.gouv.fr, à la rubrique « formulaires administratifs ») ;
- un curriculum vitae détaillé ;
- une liste de leurs titres et travaux.
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :
- d'une part, au ministère de l'éducation nationale (DPE D 5, bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 ;
- d'autre part, au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau M 2), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.


Art. 4. - A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
Pour chacun des emplois à pourvoir :
- le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.


Art. 5. - Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie au ministère de l'éducation nationale et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministère de l'emploi et de la solidarité.

TITRE II
CONCOURS DE RECRUTEMENT


Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, dans les conditions ci-après définies par type de concours.

Concours de type 1 organisés en application de l'article 21
du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 (cf. annexe II)

Les candidats doivent, à la date de dépôt des candidatures :
1o Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis en dispense de ces diplômes les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
2o Etre maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou professeurs du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans l'un de ces corps.
Les services accomplis dans le corps des chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
3o Etre âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours ou avoir exercé à temps plein pendant au moins cinq ans les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou de professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires.
Peuvent également faire acte de candidature les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins quatre ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à plein temps soit dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires d'un centre hospitalier universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en odontologie (art. 29).

Concours de type 2 organisés en application de l'article 21-2
du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature les candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats à ces concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.


Art. 7. - Le dossier de candidature est adressé de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 30 mars 2001 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'éducation nationale (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, DPE E 3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris Cedex 07 SP.


Art. 8. - Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe IV ;
b) Photocopie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : attestation de l'ambassade du pays considéré en France) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ou d'intégration ;
e) Pour les candidats aux concours de type 2 organisés en application de l'article 21-2 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, une attestation d'un ou de plusieurs chefs d'établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans leur établissement sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
f) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 25 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
g) Un curriculum vitae détaillé ;
h) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
i) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe V et tout document permettant d'apprécier la demande.
Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions. Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises pourront faire l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Les annexes IV et V sont téléchargeables sur le site http://www.education.gouv.fr, à la rubrique « formulaires administratifs ».


Art. 9. - Pour l'application des articles 21 et 22 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 23 avril 2001.
Les candidats dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.


Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'emploi et de la solidarité.


Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1o A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, copie de la demande mentionnée au f de l'article 8 ci-dessus ;
2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.


Art. 12. - Le directeur des personnels enseignants et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye

A N N E X E I
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS,
D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES OFFERTS A LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT AU TITRE DE L'ANNEE 2001

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 62 du 14/03/2001 page 4062 à 4066
~A N N E X E I I
RECAPITULATIF DES POSTES OFFERTS AU RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS
DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES ORGANISES AU TITRE DE L'ANNEE 2001 (PAR DISCIPLINE)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 62 du 14/03/2001 page 4062 à 4066

A N N E X E I I I

DEMANDE DE MUTATION SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES
(Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié)

Je soussigné(e),
Nom patronymique : ....................
Nom marital : ....................
Prénoms : .................... Date de naissance : .................... ,actuellement professeur des universités-praticien hospitalier au centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires de : .................... ....................
Numéro de l'emploi : .................... ,
demande ma mutation sur l'emploi ci-dessous désigné :Centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires : .................... ........................................
Numéro de l'emploi : ....................
Discipline : ....................
Fait à .................... , le ....................
Signature

A N N E X E I V

CONCOURS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES
(Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié)
Déclaration de candidature

Je soussigné(e),
Nom patronymique : ....................
Nom marital : ....................
Prénoms : .................... Date de naissance : ....................
Nationalité : ....................
Adresse personnelle :
Résidence, bâtiment (s'il y a lieu) : ....................
Rue : .................... .................... No : ....................
Code postal : .................... Commune : .................... Téléphone : ....................
Adresse professionnelle :
Etablissement ou organisme : ....................
Rue : .................... .................... No : ....................
Code postal : .................... Commune : .................... Téléphone : .................... ,demande à participer au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans la (ou les) discipline(s) : .................... ........................................
au titre de l'article 21 (concours de type 1) -
21-2 (concours de type 2) - (1)
Présentation(s) antérieure(s) : année(s) de concours et discipline(s) :
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans le présent dossier et déclare avoir été informé(e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait l'annulation de mon éventuel succès au concours.
Fait à .................... , le ....................
Signature

(1) Cocher la mention utile.
A N N E X E V
DEMANDE DE RECUL OU DE DISPENSE DE LIMITE D'AGE
(Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié)

Je soussigné(e),
Nom patronymique : ....................
Nom marital : ....................
Prénoms : .................... Date de naissance : ....................
Adresse complète : .................... ,
demande à bénéficier d'un recul de limite d'âge :
1. D'un an par enfant à charge de moins de vingt et un ans ;
- (1)

2. D'un an par enfant élevé pendant neuf ans avant son seizième anniversaire ;
- (1)

3. D'un an par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;
- (1)

Nota. - Un enfant ou une personne à charge ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus..................... , le ....................
Signature

(1) Indiquer le nombre d'enfants ou de personnes à charge.
(2) Cocher la mention utile.